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FOOTBALL – LE FAIR-PLAY FINANCIER : AMÉNAGEMENTS AU 1ER JUILLET 2015

I. Le fair-play financier

Depuis septembre 2009, le Comité exécutif de l’UEFA a approuvé à l’unanimité le concept de fair-play financier. Ses principaux objectifs sont les suivants :

  • introduire plus de discipline et de rationalité dans les finances des clubs de football ;
  • faire diminuer la pression exercée par les salaires et les transferts, et limiter l’inflation ;
  • encourager les clubs à prendre part à la compétition en comptant uniquement sur leurs revenus ;
  • encourager les investissements sur le long terme dans le secteur de la jeunesse et des infrastructures ;
  • protéger la viabilité du football européen sur le long terme ;
  • s’assurer que les clubs honorent leurs dettes en temps et en heure.

Ainsi, l’UEFA a introduit une obligation pour les clubs, sur une période donnée, d’équilibrer leurs livres de comptes. Selon ce concept, les clubs ne peuvent, de manière répétée, dépenser plus que les revenus qu’ils génèrent. Les clubs sont obligés d’honorer tous leurs engagements de paiement des transferts et des employés, et ce, à tout moment.

Les clubs à haut risque, qui outrepasseraient certaines mesures, ont également obligation de dévoiler les budgets correspondant à leurs plans stratégiques.

Le Comité exécutif de l’UEFA a approuvé la création d’une Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) divisé en deux chambres en juin 2012 afin de superviser l’application des Règles du système de licences de clubs et du fair-play financier de l’UEFA.E

Elle est également compétente pour imposer des mesures disciplinaires en cas de non-respect des exigences et pour statuer sur les cas relevant de l’éligibilité d’un club aux compétitions de l’UEFA.

Les décisions disciplinaires en lien avec la mise en place des Règles de contrôle régissant l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA sont prises par l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA. Elles passent d’abord par la chambre de l’instruction, puis peuvent être soumises à la chambre de jugement, avant que toutes les décisions ne soient publiées.

L’important succès rapide de la mise en œuvre du projet, avec une réduction des retards de paiement de 80 % et une réduction des pertes des clubs passant de 1,7 milliards à 400 millions d’euros à l’échelle européenne, a répondu à beaucoup des critiques qui considéraient le projet trop ambitieux et compliqué à mettre en place, et a conduit à un soutien presque universel parmi les parties prenantes du football.

II. Les nouvelles dispositions dans le règlement 2015

Un nouveau règlement du Comité exécutif de l’UEFA pour la période 2015-2018 a été adopté le 29 juin 2015 et est entré en vigueur le 1er juillet 2015. Ce nouveau règlement ne modifie pas en profondeur l’esprit du fair-play financier. La règle reste la suivante : les clubs européens qui veulent participer aux compétitions de l’UEFA ne peuvent dépenser plus que les revenus qu’ils génèrent, sous peine de sanctions, comme des restrictions de recrutement (ex : PSG ; Manchester City), ou des exclusions des Coupes d’Europe (ex : Dynamo Moscou).

L’évolution du règlement sur le fair-play financier vise à tenir compte du contexte économique qui a évolué en Europe et de l’expérience des cinq dernières années.

Les principales nouveautés concernent :

Les accords volontaires (Annexe XII): Lorsqu’un club est restructuré ou en cas de rachat lorsqu’un nouveau propriétaire arrive dans un club et veut y investir, ce propriétaire peut se présenter à l’Instance de contrôle financier des clubs, présenter son dossier et prendre part à un tel accord volontaire qui sera attentivement contrôlé par l’Instance pour s’assurer qu’il n’y a pas de pertes encourues par ce club. Un suivi sur quatre saisons sera alors mis en place avant même toute qualification à une compétition européenne.

Les clubs soutenus par des actionnaires capables de couvrir leurs pertes passagères auront la possibilité d’avoir des déficits supérieurs à ceux imposés (jusqu’à 30 M d’euros) à partir de la saison 2016-2017, avec néanmoins l’obligation de respecter des objectifs financiers à l’issue des trois suivantes et d’atteindre l’équilibre au terme de l’accord (Article 61, alinéa 2).

Assouplissement de la première saison d’encadrement: désormais un club avec un projet de développement crédible, peut se déclarer volontaire pour un « accord de règlement » courant sur quatre ans (et non plus trois), qui lui permet d’éviter des sanctions s’il se retrouve en déficit à l’issue de la première saison.

Redéfinition des parties liées : désormais, tout sponsor qui représente plus de 30% des revenus d’un club est considéré comme partie liée. Donc, il est acté que les investisseurs trop importants peuvent altérer l’équité sportive.

Les clubs actuellement sanctionnés : leurs sanctions ne seront pas levées. Les modifications ne s’appliquent pas aux clubs déjà sanctionnés.

Toutefois, les sanctions contre le PSG ont été levées le 1er juillet 2015 dans la mesure où le club a entièrement rempli ses engagements en atteignant l’équilibre financier avec une année d’avance.

Consommation: le juge français compétent dans une affaire contre Facebook

La société Facebook a été assignée devant le TGI de Paris par un des utilisateurs, qui lui reproche d’avoir censuré son compte sur lequel il avait posté une photo du tableau de Gustave Courbet « L’origine du monde » représentant un sexe féminin.

Facebook soutenait l’incompétence du TGI de Paris en raison de la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales auxquelles chaque utilisateur consent lors de son inscription. Cette dernière désigne la seule compétence des juridictions californiennes.

Le demandeur soutenait lui que la clause attributive de juridiction était une clause abusive au sens du droit de la consommation[1]. Facebook ayant tenté de réfuter cet argument en soutenant que le service proposé est gratuit pour l ‘utilisateur, ce qui serait exclusif de l’application du droit de la consommation.

Le TGI de Paris s’est reconnu compétent et énonce qu’un « consommateur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». Et d’ajouter que « si le service proposé par Facebook est gratuit pour l’utilisateur, il est incontestable que le réseau social retire des bénéfices importants de son activité et qu’en conséquence, sa qualité de professionnel ne saurait être sérieusement contestée […] Il ne peut être davantage contesté que le contrat souscrit est un contrat d’adhésion dans la mesure où l’utilisateur n’a aucune capacité de négociation ».

Pour les juges, la clause d’adhésion qui oblige le souscripteur à saisir une juridiction lointaine, à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit, est de nature à dissuader le consommateur d’exercer tout recours à l’encontre de Facebook. Elle instaure un « déséquilibre entre les parties » et constitue de ce fait une clause abusive au sens du droit de la consommation.

Le débat au fond est renvoyé au 21 mai.

[1] L’article L.132-1 du code de la consommation prévoit que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Une annexe prévoit notamment en son point q) les clauses qui auraient pour effet : De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat