La société Facebook a été assignée devant le TGI de Paris par un des utilisateurs, qui lui reproche d’avoir censuré son compte sur lequel il avait posté une photo du tableau de Gustave Courbet « L’origine du monde » représentant un sexe féminin.
Facebook soutenait l’incompétence du TGI de Paris en raison de la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales auxquelles chaque utilisateur consent lors de son inscription. Cette dernière désigne la seule compétence des juridictions californiennes.
Le demandeur soutenait lui que la clause attributive de juridiction était une clause abusive au sens du droit de la consommation[1]. Facebook ayant tenté de réfuter cet argument en soutenant que le service proposé est gratuit pour l ‘utilisateur, ce qui serait exclusif de l’application du droit de la consommation.
Le TGI de Paris s’est reconnu compétent et énonce qu’un « consommateur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». Et d’ajouter que « si le service proposé par Facebook est gratuit pour l’utilisateur, il est incontestable que le réseau social retire des bénéfices importants de son activité et qu’en conséquence, sa qualité de professionnel ne saurait être sérieusement contestée […] Il ne peut être davantage contesté que le contrat souscrit est un contrat d’adhésion dans la mesure où l’utilisateur n’a aucune capacité de négociation ».
Pour les juges, la clause d’adhésion qui oblige le souscripteur à saisir une juridiction lointaine, à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit, est de nature à dissuader le consommateur d’exercer tout recours à l’encontre de Facebook. Elle instaure un « déséquilibre entre les parties » et constitue de ce fait une clause abusive au sens du droit de la consommation.
Le débat au fond est renvoyé au 21 mai.
[1] L’article L.132-1 du code de la consommation prévoit que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Une annexe prévoit notamment en son point q) les clauses qui auraient pour effet : De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat