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COVID 19 – BUITENGEWONE MAATREGELEN IN FRANKRIJK TER ONDERSTEUNING VAN HET BEDRIJFSLEVEN

UITSTEL VAN BETALINGSVERPLICHTINGEN VOOR ONDERNEMERS IN FRANKRIJK

Ondernemers én werknemers kunnen mogelijk beroep doen op steunmaatregelen

18-03-2020  Eurocommissaris Ursula von der Leyen heeft gisteren een uitgebreid Europees pakket steunmaatregelen aangekondigd. Dit verruimt de regels voor staatssteun aan bedrijven die door het coronavirus in problemen komen. Hierdoor mogen lidstaten veel meer doen om bedrijven, zelfstandigen en banken te helpen. De Franse overheid heeft al vergaande maatregelen getroffen om het bedrijfsleven in Frankrijk te ondersteunen tijdens de door COVID-19 veroorzaakte economische crisis en lock down.

Ondernemers met een dochtermaatschappij of een vaste inrichting in Frankrijk, en werknemers in dienst met een arbeidsovereenkomst naar Frans recht, kunnen mogelijk een beroep doen op onderstaande steunmaatregelen van de Franse overheid.

1. Uitstel van betaling van belastingen verschuldigd vanaf maart 2020

  • Vennootschapsbelasting (impôt sur les sociétés)

Een aanvraag kan worden ingediend bij de Franse Belastingdienst (SIE bij de DGFiP – Services des impôts des entreprises de la Direction générale des finances publiques) met het oog op uitstel of een betalingsregeling; zonder boete. Als de termijn van maart 2020 reeds is betaald, kan de onderneming het geld bij de Franse belastingdienst terugvorderen of de overboeking alsnog storneren.

  • Loonheffing (charges sociales)

Via het portaal urssaf.fr is het mogelijk het bedrag van de loonheffing aan te passen of tot nihil te brengen.

  • btw (taxe sur la valeur ajoutée): nog geen maatregel

Deze regelingen hebben (voorlopig) een duur van drie maanden.

2. Betalingsregeling van belastingen verschuldigd vóór maart 2020

Als jouw onderneming reeds vóór maart 2020 haar belastingen niet volledig of niet tijdig heeft betaald, kun je bij de Franse belastingdienst (SIE bij de DGFiP) een aanvraag indienen voor een betalingsregeling. Deze aanvraag moet voorzien zijn van stukken met gedetailleerd uitleg, waaruit blijkt dat de onderneming zich in moeilijke omstandigheden bevindt. De financiële moeilijkheden dienen korttijdig buitengewoon en onvoorzienbaar te zijn. De aanvraag dient tevens een voorstel tot zekerheidstelling in te houden.

3. Verspreiding bancaire leningen (rééchelonnement des crédits bancaires)

Deze maatregel moet nog worden uitgewerkt.

4. Verruiming borgstelling door Bpifrance van leningen (élargissement des garanties de lignes de trésorerie par Bpifrance)

Heeft jouw onderneming een beroep gedaan op de borgstelling van Bpifrance inzake een lening? Dan kan deze borgstelling mogelijk worden verruimd.

5. ‘Prêt Atout’ van Bpifrance – Lening zonder zekerheidsrecht

Bpifrance zal leningen tussen 50.000 en 5.000.000 euro verstrekken aan het mkb zonder zekerheidsrecht op de activa van de onderneming of de directeur. De lening kan tot 30.000.000 euro bedragen voor middelgrote mkb-ondernemingen (ETI – entreprises de taille intermediaire). De lening heeft een duur van drie tot vijf jaar en heeft als doel een tijdelijke behoefte aan cashflow te ondersteunen.

6. Versimpelde Werktijdverkorting (chômage partiel simplifié)

Dit geldt als jouw onderneming tijdelijk minder werk of geen werk meer heeft voor haar werknemers. De komende dagen wordt een decreet aangenomen om 100 procent van de uitkering die de ondernemingen aan hun werknemers betalen, door de overheid te laten vergoeden. Dit tot een maximum van 4,5 keer het minimumloon. De aanvraag kan, met terugwerkende kracht, worden ingediend tot 15 april 2020.

7. Overmacht verklaard bij openbare aanbesteding

Is jouw onderneming met de Franse overheid een contract aangegaan naar aanleiding van een openbare aanbesteding en kan je onderneming wegens de coronacrisis niet voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, dan is er volgens de Franse overheid sprake van overmacht. Er zijn daarom geen boetes voor het niet tijdig nakomen van de overeenkomst. Neem in elk geval contact op met je medecontractant om het geval van overmacht en de gevolgen daarvan schriftelijk te laten vastleggen.

Naast al deze maatregelen zijn er ook maatregelen voor zzp’ers en aanvullende pensioenregeling.

Voor vragen kun je terecht bij de juridische adviseurs van evofenedex.

Nuttige links

Activitepartielle.emploi.gouv.fr

Bpifrance.fr

Impots.gouv.fr

Travail-emploi.gouv.fr

Urssaf.fr

Dit artikel is mede tot stand gekomen met advocatenkantoor Brisdet uit Amsterdam; advocaat in Nederland en in Frankrijk. Voor Evofenedex

Oil & Gas

BRISDET successfully settled a litigation for a French company in the oil & gas equipment sector

Metallurgy

BRISDET currently represents a French Africa based company in a cross-boarder litigation in the metallurgy sector

Pension Fund

BRISDET currently represents a Europe based company in a cross-boarder litigation against a Dutch Pension Fund

Aeronautic

BRISDET currently represents a Netherlands based company in a litigation in the aeronautic sector

FOOTBALL – LE FAIR-PLAY FINANCIER : AMÉNAGEMENTS AU 1ER JUILLET 2015

I. Le fair-play financier

Depuis septembre 2009, le Comité exécutif de l’UEFA a approuvé à l’unanimité le concept de fair-play financier. Ses principaux objectifs sont les suivants :

  • introduire plus de discipline et de rationalité dans les finances des clubs de football ;
  • faire diminuer la pression exercée par les salaires et les transferts, et limiter l’inflation ;
  • encourager les clubs à prendre part à la compétition en comptant uniquement sur leurs revenus ;
  • encourager les investissements sur le long terme dans le secteur de la jeunesse et des infrastructures ;
  • protéger la viabilité du football européen sur le long terme ;
  • s’assurer que les clubs honorent leurs dettes en temps et en heure.

Ainsi, l’UEFA a introduit une obligation pour les clubs, sur une période donnée, d’équilibrer leurs livres de comptes. Selon ce concept, les clubs ne peuvent, de manière répétée, dépenser plus que les revenus qu’ils génèrent. Les clubs sont obligés d’honorer tous leurs engagements de paiement des transferts et des employés, et ce, à tout moment.

Les clubs à haut risque, qui outrepasseraient certaines mesures, ont également obligation de dévoiler les budgets correspondant à leurs plans stratégiques.

Le Comité exécutif de l’UEFA a approuvé la création d’une Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) divisé en deux chambres en juin 2012 afin de superviser l’application des Règles du système de licences de clubs et du fair-play financier de l’UEFA.E

Elle est également compétente pour imposer des mesures disciplinaires en cas de non-respect des exigences et pour statuer sur les cas relevant de l’éligibilité d’un club aux compétitions de l’UEFA.

Les décisions disciplinaires en lien avec la mise en place des Règles de contrôle régissant l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA sont prises par l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA. Elles passent d’abord par la chambre de l’instruction, puis peuvent être soumises à la chambre de jugement, avant que toutes les décisions ne soient publiées.

L’important succès rapide de la mise en œuvre du projet, avec une réduction des retards de paiement de 80 % et une réduction des pertes des clubs passant de 1,7 milliards à 400 millions d’euros à l’échelle européenne, a répondu à beaucoup des critiques qui considéraient le projet trop ambitieux et compliqué à mettre en place, et a conduit à un soutien presque universel parmi les parties prenantes du football.

II. Les nouvelles dispositions dans le règlement 2015

Un nouveau règlement du Comité exécutif de l’UEFA pour la période 2015-2018 a été adopté le 29 juin 2015 et est entré en vigueur le 1er juillet 2015. Ce nouveau règlement ne modifie pas en profondeur l’esprit du fair-play financier. La règle reste la suivante : les clubs européens qui veulent participer aux compétitions de l’UEFA ne peuvent dépenser plus que les revenus qu’ils génèrent, sous peine de sanctions, comme des restrictions de recrutement (ex : PSG ; Manchester City), ou des exclusions des Coupes d’Europe (ex : Dynamo Moscou).

L’évolution du règlement sur le fair-play financier vise à tenir compte du contexte économique qui a évolué en Europe et de l’expérience des cinq dernières années.

Les principales nouveautés concernent :

Les accords volontaires (Annexe XII): Lorsqu’un club est restructuré ou en cas de rachat lorsqu’un nouveau propriétaire arrive dans un club et veut y investir, ce propriétaire peut se présenter à l’Instance de contrôle financier des clubs, présenter son dossier et prendre part à un tel accord volontaire qui sera attentivement contrôlé par l’Instance pour s’assurer qu’il n’y a pas de pertes encourues par ce club. Un suivi sur quatre saisons sera alors mis en place avant même toute qualification à une compétition européenne.

Les clubs soutenus par des actionnaires capables de couvrir leurs pertes passagères auront la possibilité d’avoir des déficits supérieurs à ceux imposés (jusqu’à 30 M d’euros) à partir de la saison 2016-2017, avec néanmoins l’obligation de respecter des objectifs financiers à l’issue des trois suivantes et d’atteindre l’équilibre au terme de l’accord (Article 61, alinéa 2).

Assouplissement de la première saison d’encadrement: désormais un club avec un projet de développement crédible, peut se déclarer volontaire pour un « accord de règlement » courant sur quatre ans (et non plus trois), qui lui permet d’éviter des sanctions s’il se retrouve en déficit à l’issue de la première saison.

Redéfinition des parties liées : désormais, tout sponsor qui représente plus de 30% des revenus d’un club est considéré comme partie liée. Donc, il est acté que les investisseurs trop importants peuvent altérer l’équité sportive.

Les clubs actuellement sanctionnés : leurs sanctions ne seront pas levées. Les modifications ne s’appliquent pas aux clubs déjà sanctionnés.

Toutefois, les sanctions contre le PSG ont été levées le 1er juillet 2015 dans la mesure où le club a entièrement rempli ses engagements en atteignant l’équilibre financier avec une année d’avance.

Consommation: le juge français compétent dans une affaire contre Facebook

La société Facebook a été assignée devant le TGI de Paris par un des utilisateurs, qui lui reproche d’avoir censuré son compte sur lequel il avait posté une photo du tableau de Gustave Courbet « L’origine du monde » représentant un sexe féminin.

Facebook soutenait l’incompétence du TGI de Paris en raison de la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales auxquelles chaque utilisateur consent lors de son inscription. Cette dernière désigne la seule compétence des juridictions californiennes.

Le demandeur soutenait lui que la clause attributive de juridiction était une clause abusive au sens du droit de la consommation[1]. Facebook ayant tenté de réfuter cet argument en soutenant que le service proposé est gratuit pour l ‘utilisateur, ce qui serait exclusif de l’application du droit de la consommation.

Le TGI de Paris s’est reconnu compétent et énonce qu’un « consommateur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». Et d’ajouter que « si le service proposé par Facebook est gratuit pour l’utilisateur, il est incontestable que le réseau social retire des bénéfices importants de son activité et qu’en conséquence, sa qualité de professionnel ne saurait être sérieusement contestée […] Il ne peut être davantage contesté que le contrat souscrit est un contrat d’adhésion dans la mesure où l’utilisateur n’a aucune capacité de négociation ».

Pour les juges, la clause d’adhésion qui oblige le souscripteur à saisir une juridiction lointaine, à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit, est de nature à dissuader le consommateur d’exercer tout recours à l’encontre de Facebook. Elle instaure un « déséquilibre entre les parties » et constitue de ce fait une clause abusive au sens du droit de la consommation.

Le débat au fond est renvoyé au 21 mai.

[1] L’article L.132-1 du code de la consommation prévoit que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Une annexe prévoit notamment en son point q) les clauses qui auraient pour effet : De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat

 

La réforme ferroviaire adoptée en France le 22 juillet 2014

 L’assemblée nationale et le sénat ont adopté le 22 juillet 2014 le projet de loi portant sur la réforme ferroviaire. Cette adoption a engendré en France un large mouvement de contestation, de la part des syndicats mais aussi de l’Autorité de la concurrence.

 1. Une réforme essentielle à la survie du service public ferroviaire 

Depuis 1997, le service public ferroviaire a été divisé en deux organes distincts. D’une part la RFF (Réseau Ferré de France) qui est en charge de l’infrastructure des réseaux ferroviaires, d’autre part la SNCF, qui elle, est exploitante du réseau ferroviaire. Cette division avait été rendue nécessaire par la transposition en droit interne de la directive européenne 91/440 préparant l’ouverture des chemins de fer à la concurrence. Cette réforme avait pour objectif premier l’assainissement financier de la SNCF et l’ouverture des chemins de fer à la concurrence.

En 2002, la Cour des Comptes rendait un rapport  partagé sur la loi de 1997. Elle énonçait que malgré un assainissement des comptes de la SNCF, de lourds inconvénients restaient présents. En effet les relations entre les deux entités ne sont pas complétement clarifiées notamment en ce qui concerne la gestion de l’infrastructure, puisque RFF bien que responsable de l’infrastructure a délégué à la SNCF la gestion des infrastructures. RFF délègue donc à travers la branche SNCF Infra le travail technique d’élaboration des sillons, le pilotage des postes d’aiguillage, l’entretien et les travaux de modernisation et de développement du réseau ferré. Il existe donc, malgré la séparation des entités juridiques, de nombreux liens qui induisent une tendance à considérer ces deux entités comme une seule.

De plus avec l’ouverture du fret ferroviaire en 2003 à la concurrence (Directive 2001-12)  et  l’investissement massif des transports ferroviaires sur le projet TGV, le déficit continue de se creuser (environ 1,5 Milliard d’euros de plus chaque année), et les réseaux ferroviaires sont mal entretenus, ce qui cause de nombreux incidents et accidents.

Le gouvernement, ne pouvant plus laisser la situation dans l’état, décide de réaliser un projet de loi sur la réforme du système ferroviaire. Pour cela, en avril 2013 deux rapports sont rédigés de la part de monsieur Jacques Auxiette, représentant les propositions des régions concernant la réforme ferroviaire, et un autre de Jean-Louis Bianco concernant le système ferroviaire.  Ces deux rapports ont permis de réaliser un état des lieux sur les transports ferroviaires et aboutir à la loi adoptée.

La réforme consiste à instaurer une nouvelle organisation institutionnelle sous une forme similaire à une Holding afin de revenir a une entité unique SNCF, établissement public industriel et commercial ( EPIC). Cette EPIC Holding détiendra deux sous-entités de même nature, d’une part  « SNCF Réseau », qui aura la charge des fonctions de gestion de l’infrastructure, et d’autre part  « SNCF Mobilités », qui se chargera de l’exploitation des services de transports ferroviaires.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Reforme-du-systeme-ferroviaire.html

Avec cette restructuration des réseaux ferroviaires, le gouvernement souhaite réaliser des économies en supprimant les doublons, mais aussi stabiliser la dette du secteur ferroviaire (44 milliards d’euros en 2013). Enfin cette réforme paraît plus adaptée pour permettre une ouverture totale des chemins de fer à la concurrence.

Deux organes de contrôle sont institués afin de garantir l’indépendance et la pérennité de cette institution publique.

Dans un premier temps, le gouvernement a décidé de garder l’organe de contrôle l’ARAF (l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires). Cette Autorité a pour mission de contribuer au bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles au bénéfice des usagers et des clients des services de transport ferroviaire. Elle veille notamment à l’accès sans discrimination des entreprises ferroviaires au réseau ferré.

Dans un deuxième temps, un Haut comité ferroviaire sera crée. Il s’agira d’une instance de concertation entre l’ensemble des parties prenantes du système de transport ferroviaire national visant à orienter les grandes évolutions du secteur ferroviaire.

2. Un projet de loi contesté

Cependant ce nouveau projet de réforme a provoqué de nombreuses grèves de la part des cheminots et des syndicats.

En effet les syndicats considèrent que cette nouvelle hiérarchie entre les entités ne sert qu’à créer une entité publique « SNCF Réseau » qui serait responsable de la dette, et une entité privée « SNCF Mobilités », rentable. Cette nouvelle organisation ne permettrait pas de résoudre les problèmes financiers de la SNCF et ne servirait qu’à engager la SNCF vers la voie de la privatisation. Sur le plan social, cette annonce a été lourdement critiquée car considérée comme remettant en cause les conditions de travail avantageuses des cheminots.

L’Autorité de la concurrence a, elle, rendu un rapport le 4 octobre 2013 dans lequel elle est plutôt mitigée sur cette réforme. Elle énonce diverses recommandations, notamment en ce qui concerne l’indépendance des deux sous- entités par rapport à la Holding SNCF EPIC. L’ Autorité de la concurrence aurait souhaité que les fonctions de la Holding SNCF EPIC soient plus précisément définies, notamment en ce qui concerne  ses missions transversales au profit de l’ensemble des acteurs ferroviaires, qui pourraient empiéter sur les prérogatives de SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

Elle aurait aussi souhaité qu’à la tête de la Holding SNCF EPIC une plus grande diversité d’opérateurs soit représentée. Pour le moment seuls les présidents de SNCF Réseau et SNCF Mobilités composent le directoire de la Holding SNCF EPIC. Cette composition du directoire est en effet en contradiction avec la directive européenne qui impose une séparation décisionnelle stricte entre les activités de gestion et d’infrastructure.

Enfin l’Autorité de la concurrence regrette que les fonctions de l’ARAF ne soient pas plus étendues. Pour l’Autorité, l’ARAF n’a pas assez de pouvoir pour permettre l’ouverture des réseaux ferroviaires à une concurrence non discriminatoire. En effet la réforme retire au régulateur le pouvoir d’émettre un avis conforme sur la fixation des péages ferroviaires, ce qui est aujourd’hui son plus grand pouvoir.  Son pouvoir est d’autant plus affaibli par la création du Haut comité ferroviaire, qui, comme l’ARAF, aura le pouvoir de conciliation entre les parties du secteur ferroviaire. Cependant ce  Haut comité n’est aucunement impartial puisqu’il n’a pas de réelle indépendance. En effet, contrairement à ce qui est prévu pour l’ARAF, aucune condition d’indépendance des membres ni d’indépendance financière de l’institution n’est prévue dans la loi. Pour ces raisons, l’Autorité de la concurrence demandait que ce Haut comité soit supprimé du projet de loi.

Enfin, il est intéressant de se demander si cette nouvelle structure conviendra aux exigences imposées par la directive 91/440/CEE du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires, en ce qui concerne le critère d’indépendance, en vertu de l’article 6, paragraphe 3 de l’annexe 2 de celle-ci.

En effet dans un arrêt récent de la CJUE du 18 avril 2013, la France a été condamnée pour le lien de dépendance qui existe entre la RFF et la SNCF en ce qui concerne la gestion des sillons, ainsi pour son refus de mettre en place un système d’amélioration des performances prévu par la directive 2001/14/CE .  Cette condamnation a été un élément déclencheur pour entamer la réforme du service ferroviaire.

Le 28 février 2013, la Commission européenne a introduit devant la CJUE une demande de condamnation de l’Autriche et de l’Allemagne  pour ne pas avoir respecté la directive 91/440 concernant l’indépendance entre le fournisseur d’infrastructure et l’exploitant du service ferroviaire. En effet ces deux pays ont appliqué une construction Holding comparable à la Holding SNCF EPIC française. La Commission reproche à ces modèles de ne pas instituer assez de règles entre les entités pour pouvoir garantir l’indépendance (par exemple la Commission reproche au directoire de la Holding allemande de ne prévoir aucune condition  dans les statuts pour garantir l’indépendance ses membres). L’Allemagne et l ‘Autriche n’ont finalement pas été condamnées par la CJUE, car la Commission n’a pas réussi à apporter assez de preuves concrètes pour pouvoir condamner ces pays. Cependant deux remarques sont à établir.

Dans un premier temps, même si le modèle français ressemble à la construction austro-germanique, il lui sera très difficile d’imposer une organisation aussi réglementée et indépendante juridiquement que ces Holdings, construites comme des entités privées.

En Allemagne les deux sous entités correspondant dans le modèle français à SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont divisées en une multitude de sociétés anonymes. Ces sociétés anonymes sont spécialisées dans des tâches  particulières et ont chacune un rôle  et un financement indépendants.

Dans le modèle français les EPIC ont des fonctions assez vastes, peu réglementées, ce qui peut rapidement poser de nombreux problèmes concernant l’indépendance de ceux-ci.

Enfin, en Allemagne comme en Autriche,  les cheminots ont du abandonner leur statut de fonctionnaires afin de permettre au réseau ferroviaire de rester concurrent sur le marché européen. En France malgré une constatation des autorités du coût exorbitant  que représentaient les cheminots, aucun changement n’est prévu pour adapter leur statut.

L’Allemagne et l’Autriche, par leurs constructions très rigoureuses et très fragmentées ont faute de preuve réussi à échapper à la condamnation de la CJUE. Mais la France respectera t-elle les critères d’indépendance juridique, organisationnelle et décisionnelle, malgré la création d’un réseau ferroviaire dirigé sous une seule entité ? Cela en est moins sûr.

De plus,  rappelons que le Parlement européen est en train de réaliser à Bruxelles le 4 ème paquet ferroviaire qui sera applicable en 2015 . Celui- ci pourrait être plus strict sur les critères d’indépendance comme le laisse entendre l’avocat général dans les arguments engagés lors des arrêts rendus contre les structures Holding austro- germaniques.

3. Une alternative, à la réforme actuelle, le recours à la privatisation

Le gouvernement français aurait pu opter pour d’autres choix, notamment le choix de privatiser SNCF Mobilités et de laisser SNCF Réseau publique. Ce choix de la privatisation est le plus propice à la concurrence et à l’indépendance comme le montre une étude du Parlement européen de mai 2011 (http://www.europarl.europa.eu/studies).

Cependant, choisir de privatiser SNCF Mobilités c’est se poser la question de la dette ferroviaire française et du statut des cheminots français. Deux points que l’Etat français s’est abstenu d’approfondir dans cette réforme ferroviaire.

Pourtant dans l’étude réalisée par le Parlement européen en mai 2011, on peut remarquer que les états  ayant mis en place une privatisation avec une séparation stricte verticale, se trouvent aujourd’hui dans une situation de rémission financière (comme les Pays- Bas et l’Angleterre). La mise en concurrence dans ces états est aussi beaucoup plus développée qu’en France.

Privatiser SNCF Réseau aurait permis une plus grande ouverture à la concurrence, de changer le statut des cheminots, et ainsi assurer une totale indépendance de toutes les entités. Il aurait été possible à l’intérieur de SNCF Réseau de réaliser une séparation horizontale entre le transport de marchandises et le transport de passagers, permettant aux entités de se concentrer sur leurs objectifs distincts et ainsi  obtenir une plus grande productivité.

Pour conclure,  la réussite de la réforme ferroviaire dépendra essentiellement de la prise en compte, de la part des entités et notamment de SNCF Mobilités, de la réalité du marché. Il faut comme l’ont fait le Japon et l’Angleterre, ne plus assurer les lignes qui ne sont plus rentables, celles ci pourront  être reprises par les collectivités ou d’autres modes de transport plus adaptés. Il est aussi indispensable de développer de nouveaux concepts afin de rentabiliser les infrastructures (train low cost, plus luxueux,…)

Enfin l’Etat français devra soutenir SNCF Réseau notamment en ce qui concerne la sécurité du réseau ferroviaire et son renouvellement. Le réseau français a besoin d’un coup de jeune et sans ces efforts, la réforme ferroviaire n’atteindra pas ses objectifs.

 

François Hollande en visite officielle aux Pays-Bas

Le Président de la République française, François Hollande, se rend en visite officielle aux Pays-Bas le lundi 20 janvier 2014.
BRISDET contribue aux débats du forum économique des chefs d’entreprises français et néerlandais sur le secteur agro-alimentaire et à la table ronde avec les Ministres des deux pays. Le forum économique rendra ses conclusions au Président français François Hollande et au Premier Ministre néerlandais Mark Rutte.

30 octobre 2013 : Conférence « 1 an de Flex B.V. : les leçons tirées de la pratique »

Uitnodiging Stichting NFJ 30 okt 2013_FR